Légal
Loi Fédérale sur les Services Financiers (LSFin)
1. Informations générales: objectifs de la loi
La Loi fédérale sur les services financiers est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et vise à:
• renforcer la protection des investisseurs;
• définir des règles de comportement concernant l’offre d’instruments financiers et la fourniture de services financiers;
• créer des conditions de concurrence uniformes parmi les prestataires de services financiers.
2. Champ d’application et identification du prestataire de services financiers
La LSFin, dont la plupart des dispositions bénéficient d’un délai transitoire jusqu’au 1er janvier 2022, s’applique à tous les prestataires de services financiers («PSF») exerçant à titre professionnel, ce qui inclut les banques et les émetteurs et fournisseurs d’instruments financiers en Suisse.
Dans ce cadre, CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA («CBH» ou «la Banque») est soumise à la LSFin. L’adresse du siège social de la Banque est:
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA
Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 7
1204 Genève
CBH est dûment autorisée en tant que banque et maison de titres et soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA – Laupenstrasse 27, 3003 Berne). Par ailleurs, CBH est notamment membre de l’Association suisse des banquiers et de l’Association de garantie des dépôts des banques et maisons de titres en Suisse.
CBH est une banque privée familiale et indépendante, et se concentre sur l’activité de gestion de patrimoine, destinée à une clientèle privée et institutionnelle. CBH propose donc des services de gestion de fortune et de gestion d’actifs ainsi que des solutions de Family Office.
La LSFin s’applique ainsi à CBH dès lors qu’elle fournit les services financiers suivants:
• l’achat ou la vente d’instruments financiers,
• la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers,
• la gestion de fortune,
• le conseil en placement,
• l’octroi de crédit pour effectuer des opérations sur instruments financiers.
3. Classification de la clientèle
La LSFin prévoit l’obligation pour les établissements qui y sont soumis de classer leurs clients dans l’une des trois catégories suivantes: clients «privés», clients «professionnels», clients «institutionnels».
Classification | Signification |
Clients «Privés» | • Clients ni professionnels ni institutionnels |
Clients «Professionels» | • Réputés pouvoir prendre des décisions d’investissements en connaissance |
Clients «Institutionels» | • Possèdent des connaissances et une expérience comparables à celles des prestataires de services financiers |
Les clients sont classés d’office dans l’une de ces 3 catégories de clients, par obligation légale, mais ils peuvent solliciter un changement de classification (Opting-in / Opting-out, cf. point 4 suivant):
Clients privés | Clients professionnels | Clients institutionnels |
Les clients non professionnels ou non institutionnels, y compris les clients professionnels ayant effectué un opting-in | • Etablissements de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle | • Intermédiaires financiers |
4. Changement de classification
La LSFin prévoit des possibilités de changer de classification, sur demande écrite du client, et sous réserve que les conditions requises soient remplies.
4.1 Changement pour une catégorie accordant une protection plus limitée (opting-out)
Un client «privé» peut demander à être considéré comme un client «professionnel» dans les cas suivants :
• Le client dispose (1) d’une fortune d’au moins CHF 500’000 et (2) possède les connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements, du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier
ou
• Le client dispose d’une fortune d’au moins CHF 2 millions.
Doivent être exclus des montants susmentionnés les placements directs dans l’immobilier, les prétentions en matière d’assurances sociales, ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.
Les clients suivants peuvent demander à être considérés comme des clients «institutionnels» :
• Les placements collectifs de capitaux suisses ou étrangers (ou leurs sociétés de gestion), non soumis(es) à une surveillance prudentielle
• Les entreprises, les institutions de prévoyance et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle dès lors qu’elles disposent d’une trésorerie professionnelle.
4.2 Changement pour une catégorie offrant une protection plus étendue (opting-in)
• Un client «professionnel» peut demander à être traité comme un client «privé».
• Un client «institutionnel» peut demander à être traité comme un client «professionnel».
5. Règles de comportement
Les règles de comportement sont un élément important de la protection des investisseurs. C’est pourquoi la LSFin oblige les PSF à respecter les obligations relevant du droit de la surveillance lorsqu’ils fournissent des services financiers aux clients « privés » et «professionnels». Ces règles de comportement ne s’appliquent donc pas aux clients «institutionnels».
5.1 Obligation d’information
Afin de répondre à cette obligation d’information, les PSF mettent notamment à disposition de leurs clients (i) les informations concernant le PSF (par exemple via une brochure d’information détaillant son nom, adresse, son champ d’activité, etc.) et (ii) les informations sur les services financiers que le PSF est susceptible de fournir.
Toutes ces informations concernant CBH se trouvent ci-dessous, aux points 7, 8 et 9. La Banque met également à disposition sa brochure de présentation aux clients le souhaitant. En outre, toutes les informations pertinentes sont également disponibles sur le site Internet de CBH.
Par ailleurs, les PSF informent leurs clients sur les services financiers, les coûts, les produits et les risques. En particulier, les clients sont informés sur (i) le service financier qui fait l’objet de la recommandation personnalisée et des risques et coûts y afférents, (ii) les relations économiques du PSF avec des tiers au regard du service financier concerné et (iii) l’offre de marché prise en compte pour la sélection des instruments financiers par le PSF.
De plus, une Fiche d’Information de Base («FIB») portant sur les instruments financiers est mise à disposition des clients «privés» lorsque l’acquisition de ceux-ci n’est pas effectuée dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire. Ainsi, dans le cadre de recommandations personnalisées, la FIB permet aux clients d’obtenir des informations sur les caractéristiques, les risques et les coûts de l’instrument financier concerné, permettant une comparaison plus aisée entre les divers instruments financiers.
Lorsque le conseil ou la recommandation a lieu entre absents, la FIB peut être mise à la disposition des clients après la conclusion de l’opération, dès lors que leur approbation a été préalablement obtenue.
5.2 Caractère approprié et adéquation des services financiers
L’obligation pour le PSF de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des services financiers proposés à ses clients varie selon les services financiers proposés aux clients:
Services financiers | Vérification |
Services de conseil en placement liés à des transactions isolées, sans prendre en compte l’ensemble du portefeuille du client | • le PSF se renseigne sur les connaissances et l’expérience du client |
Services de gestion de fortune ou de conseil en placement tenant compte de l’ensemble du portefeuille du client | • le PSF se renseigne sur la situation financière et les objectifs de placement du client |
Services limités à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients | • le PSF ne doit vérifier ni le caractère approprié ni l’adéquation de la transaction |
En cas d’impossibilité d’apprécier le caractère approprié ou l’adéquation, en raison d’informations insuffisantes de la part du client, le PSF le lui signale avant de fournir le service financier.
Si le PSF évalue qu’un instrument financier n’est pas approprié ou adéquat pour un client, le PSF le déconseillera au client avant la fourniture du service financier.
En cas de pluralité de titulaires de compte ou d’ayants droit économiques:
• les éléments permettant d’effectuer la vérification des connaissances et de l’expérience portent en principe sur les titulaires ou les ayants droit économiques de la relation. Dans certaines situations, d’autres personnes peuvent être prises en compte, comme un représentant (sur demande du client), ou les personnes autorisées par une société opérationnelle;
• la vérification de l’adéquation se fonde toujours sur la situation globale des titulaires ou des ayants droit économiques de la relation. Ainsi, afin de garantir le niveau le plus élevé de protection conformément à la LSFin, les titulaires/ayants droit économiques seront classés dans la catégorie garantissant le niveau de protection le plus élevé (par exemple, un compte joint ouvert par un titulaire «privé» et un titulaire «professionnel» sera classé comme un client « privé »).
5.3 Documentation et comptes rendus
L’obligation de documentation et de reddition des comptes signifie que les PSF:
1. documentent les éléments suivants:
• les services financiers convenus et fournis aux clients, ainsi que les informations transmises par les clients sur lesquelles les PSF se sont basées pour convenir et fournir le service financier
• le fait que le PSF n’a effectué aucune vérification du caractère approprié ou de l’adéquation préalablement à la fourniture du service financier
• les besoins du client et les motifs sous-jacents de chaque recommandation, en cas de conseil en placement
2. transmettent et rendent comptes, à la demande des clients, des éléments suivants:
• les services financiers convenus et fournis, ainsi que leurs coûts
• la composition, l’évaluation et l’évolution des portefeuilles des clients
• la documentation relative au point 1.
5.4 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients
L’obligation pour les PSF de faire preuve de transparence et de diligence en matière d’ordres des clients signifient que les PSF:
• appliquent les principes de bonne foi et d’égalité de traitement;
• exécutent les ordres des clients de manière optimale, en assurant le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité lors de l’exécution des ordres des clients et en tenant compte du prix de l’instrument financier et des coûts liés à l’exécution de l’ordre;
• peuvent emprunter, en tant que contrepartie, les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients, ou transmettre de telles opérations en qualité d’agent, uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable.
6. Organe de médiation
CBH attache une grande importance à la satisfaction de ses clients. Néanmoins, si CBH ne répond pas aux attentes de ses clients, elle se tient à leur entière disposition afin de trouver une solution concertée.
Si malgré les discussions avec CBH, les clients devaient trouver les solutions proposées insatisfaisantes, ils ont la possibilité de s’adresser à l’Ombudsman des banques suisses:
Ombudsman des banques suisses
Bahnhofplatz 9
Case postale
8021 Zurich
Suisse
Cet organe de médiation, neutre et peu coûteux – voire gratuit –, examinera alors la demande de médiation et la situation de manière équitable et impartiale.
Les informations relatives à la procédure relative aux demandes de médiation sont disponibles sur le site Internet de l’Ombudsman et peuvent être obtenues auprès des gestionnaires.
7. Information sur les services financiers
Comme indiqué au point 2, la Banque propose des services de gestion de fortune, de gestion d’actifs et des solutions de Family Office. En particulier:
• La gestion de fortune se fonde sur un mandat de gestion de fortune, par lequel le client confie ses avoirs à la Banque pour que celle-ci les gère, en fonction du Profil de risque du client établi et du profil de risque du portefeuille choisi. Dans le cadre du mandat de gestion de fortune, c’est la Banque qui prend les décisions d’investissement.
• Le conseil en investissement est fourni par la Banque dans le cadre d’un contrat de conseil en investissement. La Banque recommande un ou plusieurs instrument(s) financier(s) au client, en prenant compte de l’ensemble du portefeuille du client, selon le Profil de risque du client et le profil de risque du portefeuille choisi. Dans le cadre du conseil en investissement, la décision d’investissement, en suivant ou non les recommandations de la Banque, appartient uniquement au client.
• La pure exécution d’ordres («execution-only») signifie que le client donne un ordre d’achat ou de vente et la Banque l’exécute.
Dans le cadre de la fourniture de ses services financiers, la Banque informe ses clients des coûts y relatifs. L’information au client des coûts et frais est faite au moment de l’ouverture du compte, par la remise de la Brochure tarifaire, et au cours de la relation d’affaires, par toute décision formalisée d’application d’une tarification particulière.
En outre, des informations complémentaires quant aux coûts liés à un instrument financier peuvent figurer dans la Fiche d’Information de Base (FIB), ou dans le prospectus, si cette documentation est disponible pour le type d’instrument concerné.
Dans tous les cas, les coûts et frais effectifs relatifs aux transactions sont indiqués sur l’avis d’opération.
8. Risques généraux liés aux instruments financiers
Le négoce et la détention d’instruments financiers offrent des opportunités et s’accompagnent de risques financiers. Les clients doivent comprendre les risques associés aux différents instruments souhaités et utilisés. A cette fin, la Banque met à disposition de ses clients la brochure «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers» de l’ASB.
Cette brochure est remise aux clients lors de l’ouverture de compte et est également disponible sur le site Swissbanking. Les clients peuvent également la demander à leur gestionnaire et leur poser toute question y relative.
9. Conflits d’intérêts
Le conflit d’intérêts est une situation dans laquelle des intérêts contraires s’opposent. C’est le cas lorsque les intérêts des clients, ceux de la Banque, de ses collaborateurs ou ses autres intermédiaires s’opposent. Par exemple, un conflit d’intérêts apparaît:
• dans le cadre du négoce d’instruments financiers, les intérêts propres de la Banque (revenus) peuvent s’opposer à ceux de ses clients;
• lorsque la Banque perçoit des rémunérations de la part de tiers, avec lesquels elle entretient des relations économiques;
• par le fait pour la Banque de rémunérer des collaborateurs selon leur performance, et des intermédiaires (pour autant que cela soit autorisé).
Afin que ces potentielles situations de conflits d’intérêts ne désavantagent pas les clients financièrement, la Banque a mis en place des mesures visant à prévenir et gérer ces conflits, parmi lesquelles:
• l’adoption de règles et procédures organisationnelles visant la protection des intérêts des clients (notamment la mise en place de barrières d’informations, de séparation des responsabilités, de reporting et de surveillance des transactions, etc.);
• l’information aux clients que la Banque peut être gestionnaire de fonds de placement et, qu’à ce titre, elle peut percevoir une commission de gestion;
• l’information aux clients des fourchettes de rémunérations obtenues de la part de tiers avec lesquels la Banque entretient des relations économiques; ces avantages ou rémunérations peuvent être en rapport avec les produits détenus, livrés ou achetés à la demande des clients;
• l’information aux clients, dont les relations ont été établies par le biais de tiers agissant comme intermédiaires, des rémunérations ou commissions versées par la Banque à ces tiers; de plus, si les clients concernés reçoivent des services d’un conseiller financier indépendant, ou d’un gestionnaire de fortune externe tout en utilisant la Banque pour des services de garde et d’exécution de transactions sur le marché, la Banque peut verser une partie des revenus issus de cette relation à l’intermédiaire en question.
CBH respecte en tout temps les principes de sa politique de prévention, de gestion et d’atténuation des conflits d’intérêts.
10. Autres mentions
La présente notice est exclusivement à l’attention des clients de CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA.
Les Conditions générales, toutes autres conditions et tout contrat conclu avec CBH s’appliquent et restent en vigueur.
Malgré tout le soin apporté à la rédaction et à l’examen de cette notice, CBH ne saurait être tenue responsable de l’adéquation, la fiabilité, l’exhaustivité et l’exactitude de son contenu, dans la mesure où certaines des informations transmises par le biais de cette notice peuvent avoir été modifiées depuis sa remise aux clients.